Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : "département" ou "région" par le mot :
"territoire" ;
b) Le mot : "préfet" par les mots : "représentant de l'Etat dans le territoire".
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.