Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 devenu l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.
Ces biens doivent en outre :
1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie :
a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ;
b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.