L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60,61,63,65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.