La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L. 115-1 comporte quatre collèges, dont la compétence est ainsi définie : 1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L. 115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même disposition ; 2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France ; 3° Le troisième collège donne : a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ; b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au domaine public ; c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine public ; 4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.
Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé : 1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ; b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ; c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ; d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ; 2° Un député et un sénateur ; 3° Trois représentants des collectivités territoriales : a) Un représentant de l'Association des régions de France ; b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ; c) Un représentant de l'Association des maires de France ; 4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ; 5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit : a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ; b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ; c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ; d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale des monuments historiques et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
Le président de la commission scientifique nationale des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des patrimoines convoque la commission et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour. Les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 115-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
La commission scientifique nationale des collections se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent. Les votes s'effectuent à bulletin secret. La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis. Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines.