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Article R545-9

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article R. 522-11, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique. La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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