Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, la propriété de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713713 du code civil. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun. Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique. Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat. Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.