Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis est déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article R. 531-12. A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du préfet de région par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé. Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues à la présente section.