I.-La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-41 est effectuée au moins une fois par an.
II.-Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de médias audiovisuels à la demande mentionné à l'article R. 132-41 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur doit, à la demande de l'Institut national de l'audiovisuel, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, l'éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de l'extraction des fichiers.
III.-Le service de communication au public en ligne de l'Institut national de l'audiovisuel informe le public sur les procédures de collecte qu'il met en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte automatique qu'il utilise.
IV.-Les bibliographies nationales des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande prévues au b de l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services.