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Article L143-5

Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la "Fondation du patrimoine" est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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