La convention comporte pour le bénéficiaire l'engagement : 1° De souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3° et 4° de l'article D. 113-5 ; 2° D'entretenir les œuvres mises en dépôt ; 3° D'informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d'une œuvre ; 4° De ne pas modifier, sans l'accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des œuvres mises en dépôt ; 5° De faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ; 6° D'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection des œuvres mises en dépôt par une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ; 7° De restituer les œuvres en vue d'une exposition temporaire.