La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article R. 111-11. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien. Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations. L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.