Les concessions prévues à l'article L. 91-2 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsque le département ou la région souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance ; le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.
La collectivité concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisée à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement. Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité de la concession prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 91-2 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3° de la même disposition, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle l'avenant est intervenu ; si la nouvelle affectation justifie la gratuité de la concession, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention. Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.
En cours de concession, la collectivité concessionnaire peut demander que les immeubles lui soient cédés ou soient cédés à des tiers. En cas de cession de la totalité des immeubles concédés, la concession se trouve résolue de plein droit. En cas de cession partielle, les immeubles cédés sont distraits de la concession.
Dans le cas où la cession des immeubles ou partie d'immeubles concédés a lieu au bénéfice d'un tiers, l'Etat reverse à la collectivité concessionnaire la plus-value qui, éventuellement conférée par les travaux que la collectivité a pu exécuter sur les biens cédés a été mise à la charge du cessionnaire par l'acte de cession ; cette plus-value est déterminée par le directeur des services fiscaux, déduction faite des subventions accordées par l'Etat pour ces travaux.
Les immeubles concédés doivent recevoir, sous peine de déchéance de la concession, la destination prévue dans l'acte de concession éventuellement modifié en application des dispositions de l'article R. 170-48.
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de la concession éventuellement prorogée, la collectivité bénéficiaire doit justifier auprès du préfet que les immeubles ont reçu la destination prévue dans l'acte de concession et ses avenants. Des délais supplémentaires dans la limite totale de deux ans peuvent être accordés par le préfet à la collectivité. Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le préfet sur l'exécution du programme, la concession est prorogée de plein droit.
A défaut de justifications présentées dans les délais ou en cas de non-paiement de la redevance prévue au second alinéa de l'article R. 170-47 aux dates fixées dans l'acte de concession et ses avenants, le préfet prononce la déchéance de la concession. L'arrêté prononçant la déchéance est notifié à la collectivité.
En cas de déchéance de la collectivité concessionnaire, celle-ci ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.
Dans ce cas, les marchés passés par la collectivité en qualité de concessionnaire, les locations ou occupations par elle consenties en cette qualité et, d'une façon générale, tous les actes, ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité vis-à-vis des tiers ne sont pas opposables à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce dernier par des tiers envers lesquels la collectivité serait débitrice.
La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au bulletin des actes administratifs de la Guyane et la publication, par extrait, dans un journal diffusé dans le département de l'arrêté du préfet prononçant la déchéance.
Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de propriété a lieu de plein droit à l'expiration de la concession, dans les conditions prévues à l'acte de concession et ses avenants.
Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées à l'article L. 91-2, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130 (1).
La superficie de référence prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2 est arrêtée par le préfet lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur des services fiscaux et après avis de la commission prévue à l'article R. 170-55.
Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité ou à l'établissement public d'aménagement en Guyane peuvent faire l'objet d'une aliénation à des à des tiers.
L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 91-2.
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;
2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;
3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;
4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
La demande de cession gratuite d'une forêt dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au préfet par la collectivité territoriale.
Le préfet examine, après avis du représentant de l'Office national des forêts et du directeur de l'agriculture et de la forêt, si le rôle social ou environnemental que la forêt dont la cession est demandée joue au plan local justifie ou non la cession.
Le préfet se prononce sur la demande de cession dans les quatre mois de son dépôt.
Les cessions mentionnées à l'article R. 170-55-1 sont constatées par un acte indiquant la localisation, la consistance et la destination des immeubles.
L'acte mentionne également que la forêt cédée relève du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 111-1 du code forestier.