Les directeurs des services fiscaux fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national.
Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire.
La redevance nouvelle visée à l'article L. 33 entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.