Sont réalisées par le service des domaines et retracées au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "Gestion du parc automobile", les opérations d'achat et de vente des véhicules et engins automobiles affectés aux services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
Ces dispositions peuvent être étendues, par arrêté du ministre des finances aux opérations concernant les fournitures nécessaires au cautionnement de ces mêmes véhicules et engins.
Sont réalisées par le service des domaines sur la demande des services et établissements intéressés les opérations d'achat de machines et appareils de bureau nécessaires aux services civils de l'Etat, relevant ou non du budget général, et aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.
Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.
Les services de l'Etat doivent, chacun en ce qui le concerne, procéder aux ramassage, collecte et récupération de toutes les vieilles matières, déchets et résidus et les remettre, spontanément ou à sa demande, au service des domaines. Ce dernier peut, par l'intermédiaire de ses préposés ayant au moins le grade d'inspecteur, veiller à la stricte exécution de cette prescription.
Les inventaires du mobilier fourni par l'Etat aux fonctionnaires publics sont récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.
Ils sont déposés aux archives du ministère des finances.
Chaque fonctionnaire et agent de l'Etat résidant sur le territoire national est tenu de dresser l'inventaire descriptif de tous les mobiliers affectés à son usage personnel et qui lui ont été fournis par l'Etat. Le récolement de cet inventaire doit être fait par les agents du service des domaines.
Les inventaires sont conformes à un modèle type ; néanmoins, chaque fonctionnaire responsable du mobilier peut diviser, au besoin, son inventaire en autant de sections que le comportent la nature des objets à inventorier, les locaux et emplacements qu'ils occupent, et le nombre des personnes aux soins desquelles la conservation de ces objets est ou peut être particulièrement confiée.
Tout fonctionnaire responsable du mobilier doit donner connaissance de l'achèvement de l'inventaire au directeur des services fiscaux du département qui fait procéder immédiatement au récolement par un préposé de son service désigné à cet effet.
Après le récolement et sur la déclaration de prise en charge contenue dans l'arrêté de clôture, ce préposé fait mention du récolement auquel il a assisté, signe cette mention sur les deux expéditions de l'inventaire, et dépose l'une d'elles à la direction des services fiscaux ; l'autre reste entre les mains du fonctionnaire chargé du mobilier.
Dans l'intervalle d'un récolement au récolement suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier est tenu de faire consigner sur l'expédition de l'inventaire laissée à sa disposition : d'une part, les accroissements qui surviendraient dans la quantité des objets mobiliers appartenant à l'Etat et, d'un autre côté, les ventes et réformes d'objets qui ont eu lieu, en indiquant sommairement dans une colonne ménagée à cet effet, les causes des ventes et réformes ou les circonstances propres à les justifier.
Aux époques de récolement, les expéditions de l'inventaire sont rapprochées : celle dont la direction des services fiscaux était restée dépositaire au précédent récolement est d'abord rendue conforme à l'expédition laissée à la disposition du fonctionnaire responsable du mobilier et, après tout nouveau récolement pour lequel ont été remplies les formalités indiquées à l'article R. 114, l'une des expéditions de l'inventaire est déposée dans les archives de la direction des services fiscaux.
Pour assurer l'exécution complète et périodique des dispositions prévues à l'article R. 111, il est établi dans chaque ministère un relevé indicatif, par département, des fonctionnaires publics auxquels un mobilier a été fourni par l'Etat.
Ce relevé est communiqué au ministre des finances et par celui-ci au service des domaines.
Tout changement à faire annuellement audit relevé est successivement annoncé avant chaque fin d'année par les différents ministères au ministre des finances et par ce dernier au service des domaines.
Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec l'indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds.
Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés.
Une commission spéciale, composée d'un membre de l'intendance, d'un officier d'état-major et d'un officier du génie, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre de la défense.
Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de l'école.
Les récolements de fin d'année et ceux qui sont faits à chaque mutation d'officier général sont opérés par un agent du service des domaines, de concert, soit avec la commission constituée comme il est dit à l'article R. 118, soit avec le conseil d'administration des écoles, suivant les cas.
Les objets non représentés sont remplacés aux frais de l'officier général, d'après les prix portés sur l'inventaire.
Le procès-verbal de récolement contient les propositions de la commission concernant les fonds à allouer pour l'entretien de l'ameublement, ainsi que pour les réparations extraordinaires ou les remplacements partiels de meubles dans les appartements de réception.
Les officiers généraux se pourvoient à leurs frais de l'ameublement des appartements privés ; ils doivent également entretenir à leurs frais ceux des meubles anciens qui seraient affectés à leur usage particulier, ainsi qu'il est dit à l'article R. 118.