Toute occupation dans les bâtiments provisoires visés à l'alinéa 2 1° de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, donne lieu, avant de devenir effective, à l'établissement d'un titre, suivant des modalités prévues par un arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de la construction par lequel le bénéficiaire, entre autres obligations, s'engage à verser une redevance au Trésor en atténuation des dépenses que ce dernier est appelé à supporter.
Cette redevance n'est due que lorsque le bénéficiaire était locataire avant le sinistre des locaux ou installations qu'il occupait comme habitation ou pour son usage professionnel, agricole, industriel ou commercial ; lorsqu'il en était propriétaire, il est exempté de cette redevance, mais doit renoncer à l'allocation d'attente correspondant à ces locaux ou installations.
Cette exemption est étendue dans les mêmes conditions aux héritiers directs du propriétaire lorsqu'ils habitaient avec lui avant le sinistre.
Le taux des redevances est fixé par le directeur des services fiscaux après avis du directeur départemental de l'équipement.
En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, dans la limite de maxima de valeurs locatives fixés par un arrêté pris dans la forme prévue à l'article R. 71.
En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.
Conformément à l'article 15-1 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, la redevance peut être portée à un taux calculé d'après la valeur du service rendu lorsque l'occupant propriétaire de son logement sinistré dispose de la faculté de s'installer à nouveau dans ledit logement reconstruit, ou lorsqu'il a été offert à l'occupant un logement correspondant à ses besoins et à ses ressources.
Les redevances, obligatoirement affectées à l'entretien et aux réparations des bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont perçues par le service des domaines selon la procédure suivie en matière de recouvrement de produits domaniaux. Elles ne sont dues qu'à compter du jour de la signature de l'engagement d'occupation.
Toute somme versée avant la date fixée vient en déduction des termes à venir. Toutefois, les poursuites ne peuvent être exercées éventuellement à l'encontre des occupants qu'après avis de la commission instituée par l'article premier du décret du 8 septembre 1939, pris pour l'application de l'article 2, dernier alinéa, du décret du 1er septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés à laquelle sont adjoints pour la circonstance des représentants du ministre chargé de la construction et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.