Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92R. 92 à R. 102R. 102 sont applicables aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air et des services communs relevant du ministère de la défense.
Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100.
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.