Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements
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Article R57-11
La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil général en application des règles définies par le conseil général.
Dernière mise à jour : 4/02/2012