Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements
Article R57-11
La redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée par le président du conseil général en application des règles définies par le conseil général.
Dernière mise à jour : 4/02/2012