Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;
3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.