Article L214-9
Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 115-1 à L. 115-5,
L. 211-1 et L. 211-2, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Dernière mise à jour : 4/02/2012