Sont soumises à toutes les dispositions de la présente loi, en quelque lieu que se trouve le navire, et hors des cas prévus par le Code de justice militaire :
1° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, inscrites sur le rôle d'équipage d'un navire français autre qu'un navire de guerre, immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et y ayant conservé son port d'attache, à partir du jour de leur embarquement administratif, jusques et y compris le jour de leur débarquement administratif ;
2° Toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d'un navire visé à l'alinéa premier ci-dessus, soit comme passagers proprement dits, soit en vue d'effectuer le voyage, pendant tout le temps de leur présence sur le bâtiment.
Les personnes de l'équipage et les marins passagers naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés qui ont été embarqués pour être rapatriés, continuent d'être soumis aux dispositions de la présente loi, en cas de perte du navire, jusqu'à ce qu'ils aient pu être remis soit à une autorité française, soit à une autorité étrangère locale. Il en est de même des autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les militaires et marins des armées de terre et de mer embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un des navires visés à l'alinéa premier ci-dessus, demeurent justiciables des tribunaux militaires de l'armée de terre ou de l'armée de mer pour tout délit ou crime prévu par la présente loi.
Un décret contresigné par le ministre chargé de la marine marchande, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre chargé des territoires d'outre-mer déterminera la procédure à suivre pour la recherche et la constatation des délits ou crimes prévus au paragraphe précédent, ainsi que les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par la présente loi, lorsqu'elles sont commises par des militaires ou marins des armées de terre ou de mer.
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente loi :
L'expression de "capitaine" désigne le capitaine ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le commandement du navire ;
L'expression d'"officier" désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart, les radiotélégraphistes ayant rang d'officier, le commissaire, les médecins, les marins titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande ou du brevet d'élève officier mécanicien et embarqués comme élèves officiers, ainsi que toutes personnes portées comme officiers sur le rôle d'équipage ;
L'expression de "maître" désigne les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs ou assimilés, les radiotélégraphistes n'ayant pas rang d'officier, ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage ;
L'expression d'"homme d'équipage" désigne toutes les autres personnes de l'équipage, quel que soit leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d'équipage, soit pour le service du pont ou de la machine, soit pour le service général ;
L'expression de "passager" désigne les passagers proprement dits, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent en fait, à bord du navire, en vue d'effectuer le voyage ;
L'expression de "personnes embarquées, désigne l'ensemble des personnes énumérées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe premier de l'article premier ;
L'expression d'administrateur des affaires maritimes désigne :
En France métropolitaine et dans les départements de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;
Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;
Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services extérieurs et communs en matière de transports maritimes ;
Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
L'expression de "bord" désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.
Les dispositions visant les ports métropolitains s'appliquent également à un port d'un département d'outre-mer dans les cas où le navire en cause sera immatriculé dans l'un de ces départements.
En ce qui concerne les crimes et délits prévus au titre III de la présente loi, les délais de prescription de l'action publique, de l'exécution de la peine et de l'action civile sont fixés conformément au droit commun.
En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline prévues au titre II, chapitre III, de la présente loi, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée, la peine exécutée et l'action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de police.
Les délais prévus aux paragraphes précédents ne commencent à courir qu'à partir du jour où, après la faute commise, le navire a touché un port de France.
Pour l'application des dispositions prévues aux articles 23 et 24 du code pénal, est réputé en état de détention préventive tout individu privé de sa liberté, dans les conditions des articles 19, 28 et 30 de la présente loi.
Les articles 734 à 747 du Code de procédure pénale sur le sursis à l'exécution de la peine sont applicables sous les réserves ci-après, aux peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées en vertu de la présente loi.
Lorsqu'une condamnation, prononcée pour un crime ou délit de droit commun, aura fait l'objet d'un sursis, la condamnation encourue dans le délai de cinq ans pour un délit prévu par la présente loi ne fera perdre au condamné le bénéfice du sursis que s'il s'agit des délits institués par les articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 73 et 74 (paragraphe 5) ci-après.
La condamnation antérieure prononcée pour un délit institué par les articles 39 à 42, 45, 46, 51 (paragraphe 1er), 52, 54 à 57, 59, 62 à 67, 70, 71, 74 (paragraphes 1er et 3) à 78, 80 à 85 et 87 de la présente loi ne fera pas obstacle à l'obtention du sursis, si l'individu qui l'a encourue est condamné pour un crime ou délit de droit commun.
Aucune poursuite ne peut être exercée, en application des dispositions de la présente loi, lorsque la personne inculpée a été jugée définitivement à l'étranger, pour le même fait, sous réserve, en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
La connaissance des crimes commis à bord des navires français visés à l'article 1er appartient aux juridictions de droit commun ; la connaissance des contraventions et des délits appartient aux juridictions de droit commun ou aux tribunaux commerciaux, suivant les distinctions établies aux articles 36 et 36 bis. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues aux articles 33 et 37 concernant les mineurs de dix-huit ans.
En ce qui concerne les individus faisant partie de l'équipage des navires visés à l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 1er, les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les citations sont faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches et les gendarmes de la marine, et les jugements sont signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.
Toute condamnation pour crime, délit ou contravention prévus par la présente loi donne lieu à l'établissement d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui est adressé à l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'immatriculation ou d'attache du condamné.
Les crimes, délits et contraventions commis à bord sont recherchés et constatés, soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office :
1° Par les officiers de police judiciaire ;
2° Par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat ; les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches maritimes et les gendarmes maritimes, et, en outre, s'il s'agit des délits prévus à l'article 78, par les agents de l'administration des douanes ;
3° Par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis.
Les procès-verbaux, dûment signés, établis par les officiers et agents énumérés à l'alinéa 2° de l'article 26 ci-dessus, font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux établis par les officiers et les officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de l'Etat sont transmis à l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription duquel ils se trouvent, et en cas d'empêchement, au premier administrateur des affaires maritimes avec lequel ils peuvent entrer en contact.
Les procès-verbaux établis par les inspecteurs de la navigation maritime, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches, les gendarmes maritimes et les agents de l'administration des douanes sont transmis, dans la forme hiérarchique, à l'administrateur des affaires maritimes du quartier dans lequel ils sont en service.
Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.
A la demande du procureur de la République compétent au titre de l'article 37 ou avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée.
En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord.
Lorsque le capitaine a connaissance d'un crime, d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit commis à bord du navire, il effectue, afin d'en conserver les preuves et d'en rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce les pouvoirs mentionnés aux articles 54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l'article 7575 du code de procédure pénale. Les articles 5555, 5656, 5959, 66 et les trois premiers alinéas de l'article 76 du même code sont applicables. Les pouvoirs d'enquête de flagrance visés au présent article s'appliquent aux crimes flagrants et aux délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Les constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de discipline. Celui-ci en informe sans délai l'autorité administrative en indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de la prochaine escale. L'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l'article 37 du présent code qui peut ordonner le déroutement du navire.
Lorsque la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit fait l'objet d'une mesure de consignation, le capitaine la conduit dès que possible devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque le capitaine constate une contravention commise à bord, il l'inscrit sur le livre de discipline.
Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet sans délai, par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité, les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 30 à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port d'immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l'article 33, celle-ci saisit le président du tribunal maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l'original au procureur de la République compétent au titre de l'article 37.
Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et, le cas échéant, vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article 30.
Si l'autorité consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de consignation, elle en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l'article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne mise en cause en vue de son rapatriement.
L'autorité consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité au procureur qui informe l'autorité administrative qui l'a saisi.
L'autorité consulaire ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de guerre peut, si les aménagements du navire le permettent, requérir le capitaine de tout navire français à destination d'un port français de recevoir à son bord, avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, tout prévenu de crime, délit ou contravention et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.
Dès l'arrivée du navire dans un port français, le capitaine doit mettre le prévenu, ainsi que le dossier de la procédure, à la disposition de l'administrateur des affaires maritimes.
L'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.
Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.
En France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine en exécution de l'article 28, ou procède dès qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale ; puis il statue dans les conditions ci-après :
Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, l'administrateur des affaires maritimes inflige à l'intéressé une peine disciplinaire.
Si les faits incriminés constituent une contravention de police, prévue à l'article 36, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République qui transmet le procès-verbal à l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent. S'il s'agit d'une contravention prévue à l'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine le président du tribunal maritime commercial, dans les départements d'outre-mer le procureur de la République.
Dans le cas de contraventions passibles d'une amende supérieure à 450 euros commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé conformément aux dispositions du 2° du dernier alinéa du présent article.
Si les faits incriminés constituent un crime ou un délit, l'administrateur des affaires maritimes saisit :
1° Si le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus, le procureur de la République pour les infractions prévues à l'article 36, ou le président du tribunal maritime commercial pour celles prévues à l'article 36 bis. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République dans tous les cas ;
2° Si le délinquant est âgé de moins de dix-huit ans à l'époque de l'infraction : le procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou de sa famille. Le mineur est conduit devant ce magistrat aux frais de l'Etat et à la diligence de l'administrateur des affaires maritimes.
Lorsque le crime, délit ou contravention a été commis par le capitaine, ou avec sa complicité, l'administrateur des affaires maritimes, ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre présent sur les lieux si le crime, délit ou contravention a été commis hors de France, ou des départements d'outre-mer, procède, des qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale.
Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, adresse le dossier de l'affaire, sous pli fermé et scellé, au ministre chargé de la marine marchande qui saisit la juridiction visée à l'alinéa 2 de l'article 37.
Dans les mêmes circonstances, et si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire ou des passagers lui semblent l'exiger, l'administrateur des affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, peut prononcer l'incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port français, et il prend alors, autant que possible d'accord avec l'armateur, les mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement.
Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.
Il appartient au procureur de la République de poursuivre, s'il y a lieu, les crimes commis à bord des navires français visés à l'article 1er ainsi que les délits ou contraventions prévus par les articles 46, 49, 50 à 53, 58 et 68 à 78.
Pour les délits ou contraventions prévus par les articles 46, 51 (paragraphe 1er), 52, 69 à 72, 74 (paragraphes 1er et 3), et 75 à 78, le ministère public ne peut engager les poursuites que sur l'avis conforme de l'administrateur des affaires maritimes.
Pour les délits prévus par les articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 68 et 73, le ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions de l'administrateur des affaires maritimes ou à l'expiration du délai de huit jours après qu'il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée.
L'administrateur des affaires maritimes doit, s'il le demande, être entendu par le tribunal.
Les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57, 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis sont, en France métropolitaine, de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux institués par le titre IV de la présente loi.
Dans les départements d'outre-mer, ils sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 leur sont alors applicables.
Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants, conformément aux dispositions de l'article 33 (2°).
Les administrateurs des affaires maritimes et les commissaires rapporteurs sont chargés de l'instruction des délits ou contraventions relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux et investis à ce titre des pouvoirs conférés aux juges d'instruction par le Code de procédure pénale, notamment pour la délivrance de mandats de compuration, d'amener, de dépôt et d'arrêt.
Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peut également délivrer contre le prévenu un mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention préventive sont applicables aux prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux maritimes commerciaux.
Les ordonnances rendues en exécution des dispositions qui précèdent sont susceptibles d'appel devant la chambre de l'instruction par le procureur de la République, soit d'office, soit à la requête du directeur des affaires maritimes.
La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Par dérogation à l'article 182 de ce code, la partie lésée ne peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel, mais doit saisir le juge d'instruction.
La juridiction compétente pour connaître de l'action publique ou de l'action civile est celle : soit de la résidence du prévenu, soit du port où il a été débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit du port d'immatriculation du navire, soit du port où le navire a été conduit, ou, s'il n'a pas été conduit au port, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, la compétence est déterminée conformément aux dispositions spéciales relatives à l'enfance délinquante.
Lorsqu'il s'agit des faits prévus par les articles 63, premier et troisième alinéas, 63 bis et 80 à 83 de la présente loi et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire français ou étranger, l'administrateur des affaires maritimes peut, sans préjudice des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt, à la caisse des gens de mer, d'un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations et dont il fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis à la caisse des invalides de la marine, déduction faite des frais et réparations civiles.
Pour assurer l'exécution de ces décisions, l'administrateur des affaires maritimes peut requérir les autorités du port de s'opposer à la libre sortie du navire, ou ordonner lui-même les mesures matérielles empêchant le départ du bâtiment.
Est puni de six mois d'emprisonnement tout officier, maître ou homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d'absence irrégulière à bord, lorsqu'il est affecté à un poste de garde ou de sécurité.
L'administrateur des affaires maritimes, en formulant l'avis prévu à l'article 36 (paragraphe 2) ci-dessus, doit indiquer les motifs pour lesquels le poste auquel était affecté le marin constituait un poste de garde ou de sécurité.
Lorsque le contrat d'engagement a été conclu à durée déterminée ou indéterminée et que le délai de préavis est expiré, le marin doit être relevé du poste qu'il occupe de manière à pouvoir quitter librement le bord. Le capitaine qui aura négligé de le relever est puni des peines prévues par le paragraphe 1er de l'article 42 ci-après.
Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :
1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ;
2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ;
3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.
Est punie d'un mois d'emprisonnement toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine.
Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l'embarquement.
Est puni de trois mois d'emprisonnement, tout homme d'équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d'obéir ou résisté à un ordre concernant le service, donné pour assurer la garde ou la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.
Si le coupable est un officier ou maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double.
Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par l'article 47, le deuxième alinéa de l'article 5151 et les articles 6060 et 6161 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.
Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni de 3 750 euros d'amende sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal.
En dehors du cas prévu par l'article 401 du code de justice militaire pour l'armée de mer, tout capitaine qui, en mer, n'obéit pas à l'appel d'un bâtiment de guerre français et le contraint à faire usage de la force, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Est puni d'une amende de 3 750 euros, pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du Code du travail maritime relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements d'administration publique rendus pour leur application.
Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l'article 23, tout capitaine qui commet personnellement, ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent. Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre l'armateur ou propriétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propritaire.
Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le présent article.
Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d'équipage par l'autorité maritime est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe dans le cas contraire.
Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager admis à bord sans avoir été inscrit à la suite du rôle d'équipage. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être établies par décret pour certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Tout capitaine qui, hors le cas d'empêchement légitime, ne dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline au bureau des affaires maritimes ou à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port français ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vice-consul de France lorsque le bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment doit séjourner moins de vingt-quatre heures dans le port, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Toute personne de l'équipage, autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait de négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionné, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d'un navire ou de sa cargaison, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire, ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En ce qui concerne les contraventions ou délits prévus aux articles 80 à 85, l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir soit le président du tribunal maritime commercial, soit le procureur de la République, selon les règles établies à l'article 36 bis, qu'au vu d'une enquête contradictoire effectuée par ses soins dans les conditions qui seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Il est institué des tribunaux maritimes commerciaux qui connaissent des délits visés à l'article 36 bis.
Un tribunal maritime commercial est institué dans les chefs-lieux de quartier de France métropolitaine désignés par décret. Le décret institutif fixe la circonscription de juridiction du tribunal.
Si, dans une même affaire, comparaissent plusieurs prévenus qui sont, soit des marins titulaires de brevets ou diplômes différents, soit des marins brevetés ou diplômés et des marins non brevetés ni diplômés ou des personnes autres que des marins, le tribunal maritime commercial comprend, en plus du quatrième juge désigné en fonction du prévenu titulaire du brevet ou diplôme le plus élevé, autant de juges supplémentaires qu'il est nécessaire pour tenir compte, en exécution des dispositions de l'article précédent, de la situation des autres prévenus.
Toutefois, au cours du délibéré et du vote sur la culpabilité et lors de la fixation de la peine, le quatrième juge et chacun des juges supplémentaires n'interviennent qu'en ce qui concerne le ou les prévenus à raison duquel ou desquels ils ont été nommés.
Chaque fois que le tribunal maritime commercial est chargé de juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87, un commissaire rapporteur, appartenant au corps des officiers de marine, et désigné par le préfet maritime ou par le chef d'arrondissement maritime, est chargé de l'instruction. Il remplit, en outre, auprès du tribunal maritime commercial, les fonctions du ministère public.
Les tribunaux maritimes commerciaux ne peuvent juger par défaut. Ils ne connaissent pas de l'action civile.
Le prévenu condamné par jugement des tribunaux maritimes commerciaux peut se pourvoir en cassation pour violation ou fausse application de la loi.
Le pourvoi sera formé par une déclaration reçue par le greffier du tribunal qui aura rendu le jugement et inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet. Il sera, quant aux délais et aux formes, assimilé aux pourvois en matière de police correctionnelle.
Le ministre chargé de la marine marchande pourra, dans les cas prévus par l'article 620 du Code de procédure pénale, transmettre au ministre de la justice, pour être déférés à la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi, les jugements des tribunaux maritimes commerciaux qui seraient susceptibles d'être annulés pour violation des articles concernant le mode de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux ou des dispositions concernant les pénalités.
Un décret fixera la forme de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui peuvent être compris sous la dénomination des frais de justice pour l'application de la présente loi ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui s'y rapporte.
Le montant des sommes provenant des amendes prononcées en vertu de la présente loi est versé à la caisse des invalides de la marine.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment :
Le décret-loi du 19 mars 1852 concernant les rôles d'équipage et les indications des bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime, sauf les articles 1er et 2 ;
Les articles 44 et 5 du décret du 20 mars 1852 sur la navigation de bornage ;
Le décret-loi du 24 mars 1852 et les lois modificatives des 15 avril 1898 et 31 juillet 1902 concernant le régime disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
La loi du 10 mars 1891 sur les accidents et collisions en mer ;
L'article 36 de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce ;
Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1908 organisant l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande dans les écoles nationales de navigation maritime ;
L'article 11 de la loi du 29 avril 1916 sur l'assistance et le sauvetage maritime ;
Le paragraphe 5 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 sur les pensions de la caisse des invalides de la marine ;
Le paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 est remplacé par la disposition suivante : "Les bateaux ou engins autres que les navires de guerre, sur lesquels est effectuée, dans les eaux maritimes, l'une des navigations non professionnelles prévues au paragraphe précédent, doivent être munis, au lieu de rôle d'équipage, d'un permis de circulation annuel".