La connaissance des crimes commis à bord des navires français visés à l'article 1er appartient aux juridictions de droit commun ; la connaissance des contraventions et des délits appartient aux juridictions de droit commun ou aux tribunaux commerciaux, suivant les distinctions établies aux articles 36 et 36 bis. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues aux articles 33 et 37 concernant les mineurs de dix-huit ans.
En ce qui concerne les individus faisant partie de l'équipage des navires visés à l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 1er, les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les citations sont faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les agents du personnel de la surveillance des pêches et les gendarmes de la marine, et les jugements sont signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification fait courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.
Toute condamnation pour crime, délit ou contravention prévus par la présente loi donne lieu à l'établissement d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui est adressé à l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'immatriculation ou d'attache du condamné.