Le montant des sommes provenant des amendes prononcées en vertu de la présente loi est versé à la caisse des invalides de la marine.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment :
Le décret-loi du 19 mars 1852 concernant les rôles d'équipage et les indications des bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime, sauf les articles 1er et 2 ;
Les articles 44 et 5 du décret du 20 mars 1852 sur la navigation de bornage ;
Le décret-loi du 24 mars 1852 et les lois modificatives des 15 avril 1898 et 31 juillet 1902 concernant le régime disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
La loi du 10 mars 1891 sur les accidents et collisions en mer ;
L'article 36 de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce ;
Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1908 organisant l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande dans les écoles nationales de navigation maritime ;
L'article 11 de la loi du 29 avril 1916 sur l'assistance et le sauvetage maritime ;
Le paragraphe 5 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 sur les pensions de la caisse des invalides de la marine ;
Le paragraphe 4 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 est remplacé par la disposition suivante : "Les bateaux ou engins autres que les navires de guerre, sur lesquels est effectuée, dans les eaux maritimes, l'une des navigations non professionnelles prévues au paragraphe précédent, doivent être munis, au lieu de rôle d'équipage, d'un permis de circulation annuel".