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L'établissement public industriel et commercial dénommé " Société nationale des chemins de fer français " a pour objet : 1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ; 2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ; 3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ; 4° D'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L. 2111-9 et L. 2123-4.

Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.

Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.

Dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, un contrat de plan passé entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français détermine les objectifs assignés à l'entreprise et au groupe dans le cadre de la planification nationale et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

La Société nationale des chemins de fer français peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.

La Société nationale des chemins de fer français a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.

Le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français est composé : 1° De représentants de l'Etat ; 2° De membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ; 3° De membres élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200, dont un représentant des cadres.

Les statuts de la Société nationale des chemins de fer français sont fixés par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.

Le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret.

Les règles relatives aux comités de groupe, aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont applicables de plein droit à la Société nationale des chemins de fer français et à ses filiales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux structures spécifiques de l'entreprise, aux nécessités du service public qu'elle a pour mission d'assurer et à l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.

La Société nationale des chemins de fer français est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général. Elle développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales.

L'activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

La gestion des filiales créées par la Société nationale des chemins de fer français est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe. Ces filiales ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat prévus par l'article L. 2141-19.

Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, la Société nationale des chemins de fer français exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'elle acquiert. Elle peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers. Elle peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition. Elle assume toutes les obligations du propriétaire. Elle agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.

Les biens immobiliers acquis par la Société nationale des chemins de fer français le sont au nom de l'Etat. Elle verse à l'Etat une indemnité égale à la valeur vénale des biens appartenant déjà à l'Etat et qui sont incorporés dans le domaine public qu'elle gère.

Les biens immobiliers utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

Les biens immobiliers détenus par la Société nationale des chemins de fer français qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent recevoir une autre affectation domaniale ou, à défaut, après déclassement, être aliénés par elle et à son profit ; dans le premier cas, l'Etat ou la collectivité territoriale intéressée lui verse une indemnité égale à leur valeur vénale.

Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La Société nationale des chemins de fer français est soumise au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

La Société nationale des chemins de fer français reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Elle reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.

Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par la Société nationale des chemins de fer français avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.

L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.

La Régie autonome des transports parisiens peut être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles dans la région d'Ile-de-France.

Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à Réseau ferré de France. A ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l'exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d'incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat à compter du 1er janvier 2012. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le statut de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.

En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes, dans le respect des règles de concurrence.

Ces filiales ont le statut de société anonyme.

La Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration comprenant une représentation des collectivités territoriales. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'établissement est dirigé par un président-directeur général, nommé par décret, qui met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

La gestion des filiales mentionnées à l'article L. 2142-5 est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe. Elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région Ile-de-France. Les emprunts émis par la régie ou ses filiales pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités territoriales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.

Jusqu'à leur remise au Syndicat des transports d'Ile-de-France, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 dont elle est chargée au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les matériels roulants et matériels d'entretien du matériel roulant, appartiennent au syndicat dès leur achèvement ou leur acquisition. Le syndicat entre immédiatement en leur possession à l'expiration des contrats d'exploitation des services concernés et se trouve, à cette date, subrogé dans tous les droits et obligations de la régie afférents à ces contrats. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet ces biens au syndicat à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire

Les biens affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 autres que ceux visés à l'article L. 2142-8L. 2142-8 et qui ne sont pas constitutifs de l'infrastructure au sens de l'article L. 2142-10 peuvent être repris par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à l'expiration des contrats d'exploitation s'il estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation des services en cause. Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat visés au présent article sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la Régie autonome des transports parisiens. Ils appartiennent à la régie tant que le syndicat n'a pas usé de son droit de reprise. Le délai pendant lequel le syndicat peut exercer son droit de reprise est fixé par voie réglementaire.

L'ensemble des biens constitutifs de l'infrastructure gérés par la Régie autonome des transports parisiens et appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent notamment les voies, y compris les appareillages fixes associés, les voies de garage et de raccordement, les ouvrages d'art, les stations et les gares, leurs accès et ouvrages de correspondance, les sous-stations et ateliers souterrains, les quais, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures et, de façon générale, tous les compléments, accessoires et dépendances desdites lignes et installations, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, les autres bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.

Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat, qui ne sont pas affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 au sens des articles L. 2142-8L. 2142-8 à L. 2142-10L. 2142-10 mais sont affectés par la régie à des activités administratives, sociales ou de formation sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie.

La Régie autonome des transports parisiens est substituée à l'Etat et au Syndicat des transports d'Ile-de-France pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés en vertu des articles L. 2142-9 à L. 2142-11, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2010 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. Les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par l'Etat ou le syndicat qui sont transférés à la régie sont précisés par voie réglementaire.

Les actes de transfert de biens entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens mentionnés aux articles L. 2142-8 et L. 2142-10 sont réalisés à titre gratuit. Les actes de transfert à la Régie autonome des transports parisiens des biens mentionnés aux articles L. 2142-9 et L. 2142-11 donnent lieu au versement d'une indemnité au Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les actes de reprise par le Syndicat des transports d'Ile-de-France des biens mentionnés à l'article L. 2142-9 donnent lieu au versement d'une indemnité à la Régie autonome des transports parisiens. Les actes mentionnés au présent article ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Les modalités de transfert et de reprise, de détermination et, le cas échéant, d'estimation de la valeur des biens visés aux articles L. 2142-8 à L. 2142-13 sont précisées par voie réglementaire. Sont également fixées par voie réglementaire les conditions dans lesquelles la répartition de ces biens est soumise à l'approbation des ministres chargés des transports, de l'économie et du domaine.

Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par : 1° Les recettes directes du trafic ; 2° Les contributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France ; 3° Un concours financier de l'Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie, dans des conditions fixées par voie réglementaire ; 4° Tous autres concours et subventions ; 5° Les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ; 6° Les produits financiers ; 7° Les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.

Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret. Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe.

Les concours publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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