TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A L'ENQUETE TECHNIQUE APRES UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT
Article L1621-19
Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.
Dernière mise à jour : 4/02/2012