I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer ou un accident ou un incident de transport terrestre ou d'aviation civile : 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ; 2° Aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ; 3° Aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport ; 4° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels. II. ― Le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.