Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux non réservés ci-après :
a) Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;
b) Envois de correspondance transfrontalière.
L'autorisation précise, le cas échéant, que son titulaire est autorisé à assurer un service d'envois de recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.
L'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande comporte les informations suivantes :
1° Informations relatives au demandeur :
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, statuts) ;
b) La composition du capital ;
c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;
e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;
f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire.
2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;
c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;
d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;
e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.
3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;
4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;
5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.
Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.
L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.
Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :
1° La garantie de la sécurité des utilisateurs, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
3° L'accès des utilisateurs à une procédure de réclamation simple, transparente et gratuite ;
4° La protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;
5° Le respect de l'objectif de préservation de l'environnement quant à la mise en oeuvre des conditions techniques de réalisation des prestations.
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Ces informations comprennent notamment des éléments relatifs à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.