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Article R1-2-8

Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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