Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques.
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter.
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.
Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1.
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.