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Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa de l'article L. 36-8, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une copie de la requête et de l'ordonnance.

Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

Les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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