L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe en les motivant :
1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;
2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;
3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1.
Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.
L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.