Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D573
Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
Dernière mise à jour : 4/02/2012