Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D571
Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.
Dernière mise à jour : 4/02/2012