Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes sont :
― les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;
― les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
― les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.
Pour l'application de l'article L. 155-1, une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque :
a) Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
b) Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.
Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour approuver le dossier préliminaire mentionné à l'article L. 155-1 et autoriser la mise en service.
Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux dispositions de l'article R. 155-1.
Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.
Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 155-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou organisme ayant participé à la conception du projet.
Le dossier préliminaire visé à l'article L. 155-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3.
Le contenu de ce dossier est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné à l'article R. 155-1 adresse au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3, au moins quatre mois avant la date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une demande d'autorisation de mise en service à laquelle est annexé un projet de prescriptions d'exploitation. Le représentant de l'Etat dispose de quatre mois à compter de la réception de la demande pour accorder l'autorisation sollicitée ou faire connaître les raisons qui s'opposent à sa délivrance.S'il demande un complément d'information, ce délai est interrompu et recommence à courir pour quatre mois à compter de la production des éléments demandés.