Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné à l'article R. 155-1 adresse au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 155-3, au moins quatre mois avant la date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une demande d'autorisation de mise en service à laquelle est annexé un projet de prescriptions d'exploitation. Le représentant de l'Etat dispose de quatre mois à compter de la réception de la demande pour accorder l'autorisation sollicitée ou faire connaître les raisons qui s'opposent à sa délivrance.S'il demande un complément d'information, ce délai est interrompu et recommence à courir pour quatre mois à compter de la production des éléments demandés.