Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont soumis, en tant que de besoin, à l'autorité du commandant de zone maritime, lorsque sont en cause :
a) La conservation et la liberté des mouvements des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci ;
b) Des impératifs liés à la défense nationale ayant une incidence sur la liberté des mouvements des navires ou engins flottants autres que ceux mentionnés au a ;
c) L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports des matériels destinés à la défense nationale.
Dans les ports attenants aux ports militaires, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance obtempèrent aux ordres de l'autorité militaire pour tout ce qui intéresse la sécurité et la sûreté des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères, ou utilisés par celles-ci.
L'autorité militaire communique immédiatement à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les ordres donnés aux personnels placés sous l'autorité de ces dernières.