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Article R304-8
Article R304-9
Article R304-10
Article R304-10

Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires ou engins flottants, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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