En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
― il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
― il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;
― il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
― il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
― il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;
― il assure la gestion domaniale ;
― il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.