Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
a) Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1 et le rapport annuel sur son exécution ;
b) L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;
c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;
e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article ;
f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;
g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
h) Les transactions prévues à l'article R. 102-20 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
i) Les cautions, avals et garanties ;
j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
k) Les conditions générales de passation des conventions et marchés.