Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Article R102-10
Article R102-10
Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
Dernière mise à jour : 4/02/2012