Les veuves, orphelins ou ascendants des militaires, ou des marins, ou assimilés, agents et autres de la marine, décédés ou disparus, ayant droit aux pensions prévues par le présent code reçoivent, en attendant la remise de leur titre définitif de pension, une allocation provisoire d'attente payable par trimestre échu.
Le montant de cette allocation provisoire d'attente est déterminé d'après le taux de la pension à laquelle les ayants droit peuvent prétendre en exécution du présent code.
Il n'est plus attribué d'allocation provisoire d'attente.
Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par le présent code pour l'entrée en jouissance de la pension, sous réserve de l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 108 dudit code.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement ou de la décision rendu par la juridiction compétente.
L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.
En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.