Le point de départ de l'allocation provisoire d'attente est fixé à la date indiquée par le présent code pour l'entrée en jouissance de la pension, sous réserve de l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 108 dudit code.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'exécution des décisions des juridictions de pensions, le point de départ de l'allocation provisoire d'attente n'est fixé qu'à la date du jugement ou de la décision rendu par la juridiction compétente.