Les services financiers de l'office départemental s'exécutent par gestion et par exercice et il en est rendu compte de la même manière.
Il est opéré de même pour les services financiers de l'office d'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1912.
En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février.
Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.
Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.
Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.
Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.
Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.
Les fonctions d'agent comptable sont remplies :
Soit par un comptable du Trésor, désigné par le président en accord avec le trésorier général ou le trésorier-payeur du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;
Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.
A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.
Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.
Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.
La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.
Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris.
Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.
Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.
Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.
Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.
Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires.
La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953.
Les ressources de l'office départemental comprennent :
1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;
3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;
4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.
Les recettes ordinaires comprennent :
1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;
3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
4° Les subventions et avances de l'office national ;
5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;
6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
Les recettes extraordinaires comprennent :
1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
2° Le capital provenant des dons et legs ;
3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
4° Les autres ressources accidentelles.
Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :
1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.
Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;
3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.
Les ressources des comités locaux comprennent :
1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.
L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;
3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.
Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office d'outre-mer ou aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation.
Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires comprennent :
1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;
4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;
5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;
6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.
Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.
Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.
Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.
Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.
Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.
Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.
Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai, dans les conditions prévues à l'article D. 465.
Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.
Les fonds libres des offices et des comités sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts.
La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.
Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration.
Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président.
Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local.
Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable.
Le président se retire au moment du vote de son compte.
Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.
Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.
Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.
Le comptable du Trésor chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
Celui-ci est assuré par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'office national.
La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire.
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.
Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.