Les ressources de l'office départemental comprennent :
1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;
3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;
4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.
Les recettes ordinaires comprennent :
1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;
3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
4° Les subventions et avances de l'office national ;
5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;
6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
Les recettes extraordinaires comprennent :
1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
2° Le capital provenant des dons et legs ;
3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
4° Les autres ressources accidentelles.
Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :
1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.
Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;
3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.
Les ressources des comités locaux comprennent :
1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.
L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;
3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.
Les dons, legs et libéralités de toute nature faits à l'office d'outre-mer ou aux comités locaux sont exempts de tous droits de mutation.
Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires comprennent :
1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;
2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;
3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;
4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;
5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;
6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;
7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.
Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.
Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.
Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.
Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.