Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ;
1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R. 286 à R. 297 ;
4° Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée.
Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, après enquête, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 293 et R. 294, bénéficier du présent chapitre.
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et leurs ayants cause, peuvent introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article L. 285.
Les dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 du présent code sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.
La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants, ainsi qu'aux internés résistants, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier (deuxième partie).
Les déportés et internés résistants et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues par le titre II du livre II.
Les déportés et internés visés aux articles L. 272 à L. 275 bénéficient des grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des Forces françaises combattantes de l'intérieur (FFCI) et de la Résistance intérieure française (RIF).
En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat, dans une unité combattante, et donne droit :
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ;
En matière d'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en détention ou en déportation, jusqu'au jour du rapatriement ;
En ce qui concerne les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif et donnent droit :
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne simple ;
Pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au temps de la détention ou de l'internement.
Les majorations prévues aux alinéas précédents n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps du service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur.
En revanche, lorsque ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elles s'appliquent à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sont mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure, après accession à un grade supérieur.
Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminées à l'article L. 272 sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa.
Les rappels et bonifications accordés par le présent article comptent, dans tous les cas, pour l'attribution des décorations.
Les fonctionnaires ayant, au cours de leur déportation ou de leur internement, pour faits de résistance, reçu des blessures ou contracté des maladies ouvrant droit à pension suivant les dispositions du présent code et à la suite desquelles, restés atteints d'infirmités, ils ont été réformés, à titre temporaire ou définitif, peuvent être, en cas d'indisponibilité constatée, mis en congé dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928.
Les fonctionnaires déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation de congé prévue par l'article 93 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946.