Il est institué une médaille dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance " qui est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles L. 272 à L. 275.
Cette médaille comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
L'autorisation du port de cette médaille est délivrée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de la guerre de 1914-1918.