Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.
Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.
Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.
La procédure d'instruction des demandes de pension est conforme à celle prévue pour les militaires de l'armée française aux titres Ier et II du livre Ier.
Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8, L. 28, L. 29 et L. 30 en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.
Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8 pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.
Les Alsaciens et les Mosellans ayant servi, avant le 8 mai 1945, dans les armées allemandes ou dans celles des alliés de l'Allemagne, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier non bénéficiaires d'une pension allemande adressent leur demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La demande de pension est recevable sans limitation de délai.
Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'Etat, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.
Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.
TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE :
1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant
ARMEE FRANçAISE : Général de division.
2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor
ARMEE FRANçAISE : Général de brigade.
3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst
ARMEE FRANçAISE : Colonel.
4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant
ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel.
5° ARMEE ALLEMANDE : Major
ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon.
6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann
ARMEE FRANçAISE : Capitaine.
7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant
ARMEE FRANçAISE : Lieutenant.
8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant
ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant.
9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant
ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef.
10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel
ARMEE FRANçAISE : Adjudant.
11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant
ARMEE FRANçAISE : Sergent.
12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier
ARMEE FRANçAISE : Caporal.
13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner
ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.
Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206, à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.
Les pensions de conjoint survivant ou d'orphelin sont établies dans les conditions prévues au titre III du livre Ier.
Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).