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Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité servies pour des infirmités contractées au cours de la guerre, en matière de minimum indemnisable, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, de révision pour aggravation ou de révision par application de l'article L. 78, sont appliquées aux victimes civiles de la guerre.

Le point de départ de la pension initiale est fixé au jour de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation.

Les dispositions des articles L. 12 et L. 13 relatives à l'application du barème le plus avantageux pour l'appréciation des infirmités ne sont applicables qu'aux seuls déportés politiques ou raciaux, à l'exclusion des autres catégories de bénéficiaires du paragraphe 2 de la section première du présent chapitre (première partie).

Sont applicables aux orphelins de victimes civiles, outre les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, les dispositions des articles L. 55, L. 56 et L. 57.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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