Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.