En ce qui concerne l'Algérie et les pays d'outre-mer, les conditions d'application du présent titre sont fixées aux articles D. 258 à D. 266.
Les conditions d'application du chapitre II notamment celles relatives :
1° Aux comptables publics qui participent au payement de la retraite ;
2° Au modèle de certificat de vice-procuration qui doit être produit en application de l'article R. 242 lorsque la retraite n'est pas perçue par le titulaire ;
3° Aux formalités à observer en cas de changement du représentant légal du bénéficiaire ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ;
4° Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245, sont fixées aux articles A. 144A. 144 à A. 153A. 153.
Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant.