L'attribution du contingent de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires prévu à l'article L. 350 fait l'objet d'un décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à une médaille commémorative avec ruban. Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la médaille.
La médaille de la déportation et de l'internement comporte un ruban distinct pour les déportés et pour les internés. Elle est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont les dispositions font l'objet des articles A. 186-3 et A. 186-4.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.
Les personnes contraintes au travail bénéficiaires du chapitre V du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La carte visée à l'article R. 373 vaut autorisation du port de l'insigne.